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Le modèle accusatoire était celui de la Cité grecque et dans la Rome primitive. Octave supérieur de la vengeance privée, les juges ne sont pas professionnels et le procès est laissé entre les mains des parties dont des accusateurs publics (procuratores au XIIIème siècle puis « Procurateur du roi »...

Jean-Baptiste Giraud1 janvier 2016 à 00:002 vues

Le modèle accusatoire était celui de la Cité grecque et dans la Rome primitive. Octave supérieur de la vengeance privée, les juges ne sont pas professionnels et le procès est laissé entre les mains des parties dont des accusateurs publics (procuratores au XIIIème siècle puis « Procurateur du roi » au XVème siècle – terme encore visé à l’article 190 Code civil ). La popularité de ce modèle s’accorde avec le monde moderne de l’audiovisuel et de la médiatisation (cf. affaire D.S.K.). Sa déficience réside toutefois dans la force de l’accusation publique au détriment de la défense. Alors, de ces deux « modèles » lequel est le meilleur ? Existe-t-il un modèle pouvant prévenir à lui seul toute décision erronée ou injuste ? La réponse est négative dans la mesure où le choix politique du système dépend moins de l’éternelle quête du meilleur outil judiciaire, que de son arrimage à une logique de droit codifié ou de droit de tradition orale. Le droit continental européen étant plutôt écrit et consigné dans des textes, et le modèle anglo- saxon de la Common Law oral. Le projet de réforme de la justice en cours (Projet Belloubet), en sa dernière version, semble aiguiser la nature inquisitoire de notre modèle en dessaisissant les citoyens via la correctionnalisation des procédures criminelles, la création des tribunaux criminels départementaux, en centralisant le système judiciaire, en fusionnant les tribunaux d’instance (selon la Direction des Affaires Civiles et du Sceau) dans la suite de l’incessante disparition des juridictions. En déjudiciarisant même (i.e., en les retirant du débat public) certaines procédures comme le divorce par consentement mutuel ou les saisies immobilières (tentative avortée à ce jour). L’abandon de la possibilité de recourir à la visio- conférence pour le placement initial en détention provisoire ne pourrait d’ailleurs que renforcer la volonté des défenseurs de la justice pénale de résister à une procédure inquisitoire devenue de plus en plus tentaculaire. La proximité des compétences : www.barreaudeversailles.com Procédure pénale française : Retour vers le futur inquisitoire …

Source : Archives PDF VersaillesPlus

Article issu de la veille automatisée.

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