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Aout Septembre 2018 - N°110
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Aout Septembre 2018 - N°110

20 DROIT Née connectée, la « Génération Z » (sinon Y) a une relation quasi fusionnelle avec les réseaux sociaux. Parfois sans tabou ni limite, très souvent inconscience des menaces immédiates et futures... L ’usage de la « liberté virtuelle » peut présenter de lourds inconvénients à l’âge adulte....

Jean-Baptiste Giraud1 janvier 2016 à 00:003 vues

20 DROIT Née connectée, la « Génération Z » (sinon Y) a une relation quasi fusionnelle avec les réseaux sociaux. Parfois sans tabou ni limite, très souvent inconscience des menaces immédiates et futures... L ’usage de la « liberté virtuelle » peut présenter de lourds inconvénients à l’âge adulte. L’expression d’un instant, l’émotion d’un premier amour, le post réactif ou critique, la vidéo humoristique ou satirique, peuvent créer autant de traces indélébiles. Un « tatouage numérique », involontaire et planétaire, pouvant être fortement handicapant dans la recherche un premier emploi, comme pour l’entrée en école ou en université. Ou tout simplement pour l’entrée dans la vie adulte. Or, le droit est aujourd’hui donné au mineur de faire disparaître cette empreinte involontaire de jeunesse. Encore faut-il le connaître pour l’exercer. Parmi le grand nombre de sujets qu’elle traite, la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (« LRN ») (modifiant la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dite « Loi Informatique et Libertés »), consacre en effet un « droit à l’effacement » ouvert au mineur. Le « droit à l’oubli » ouvert à tout mineur Inspiré de la loi Californienne (« Loi Gomme » ou Law Gum du 1er janvier 2015), elle permet, notamment, à un mineur, ou à un jeune devenu majeur de faire jouer a posteriori un droit à l’effacement d’informations. Le demandeur appréciera seul et n’aura pas à motiver. Ce droit à l’effacement est fixé par l’article 63 de la loi LRN (modifiant l’article 40-II de la loi susdite qui assure la protection des données personnelles) : « Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d’effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte ». Application et limites Le « droit à l’effacement » n’est soumis à aucune condition autre que la minorité. Peu importe que ce soit le mineur ait lui-même publié ou qu’un tiers soit à l’origine de la « mise en ligne » (sur ce point la loi française est plus protectrice que la loi Californienne). Il peut agir même lorsqu’il est devenu majeur. Pendant sa minorité, le titulaire de l’autorité parentale peut agir. Ceci répond ainsi à la problématique de surexposition des enfants sur les réseaux sociaux et à la difficulté de recueillir le consentement réel de leurs parents. La difficulté sera liée à l’obligation de rapporter la preuve de la minorité lors de la publication des données (surtout pour les images…). En cas de non-effacement des données, ou de non-réponse à une demande de suppression, sous un délai d’un mois à compter de la demande, l’intéressé pourra saisir la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) qui dispose alors d’un délai de trois mois pour statuer, à compter du moment où elle est saisie. Le droit à l’effacement des contenus des mineurs n’est retreint que par un régime d’exceptions assez limitées : lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire Le « droit à l’effacement » pour protéger les mineurs

Source : Archives PDF VersaillesPlus

Article issu de la veille automatisée.

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