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Décembre 2018 - N°113
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Décembre 2018 - N°113

20 DROIT L a première responsabilité du dirigeant d’entreprise est de réussir son projet. Mais ses prérogatives ne l’exonèrent pas du risque de voir engager sa responsabilité civile ou sa responsabilité pénale. La première permet à un tiers d’obtenir réparation des dommages causés. La seconde...

Jean-Baptiste Giraud1 janvier 2016 à 00:003 vues

20 DROIT L a première responsabilité du dirigeant d’entreprise est de réussir son projet. Mais ses prérogatives ne l’exonèrent pas du risque de voir engager sa responsabilité civile ou sa responsabilité pénale. La première permet à un tiers d’obtenir réparation des dommages causés. La seconde oblige l’auteur ou le complice d’une infraction délictueuse à répondre de ses actes devant la société. Un même acte peut ainsi entraîner à la fois la responsabilité civile et pénale du dirigeant. Responsabilité civile : Faute séparable, fautes reprochables La responsabilité civile du dirigeant d’entreprise peut être engagée s’il est prouvé que celui-ci a commis une faute ayant causé un préjudice à l’entreprise ou à un tiers. L’action peut être introduite par un associé agissant à titre individuel, par la société elle-même ou par un tiers. Dans le cas d’un tiers, sa responsabilité ne pourra être mise en cause que si la faute est séparable de ses fonctions et qu’elle peut lui être imputée personnellement. Les fautes reprochables au dirigeant peuvent être multiples : fautes de gestion, non-respect des statuts, des lois des règlements, infractions aux obligations fiscales, concurrence déloyale à l’égard de sa propre société. Responsabilité pénale : enfreindre une loi suffit La responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée même s’il n’a pas personnellement participé à l’infraction et même en l’absence de préjudice. L’action pénale est engagée par le ministère public. Celui-ci représente les intérêts de la société et est incarné par un magistrat représentant l’État (le procureur de la République). Les victimes de l’infraction peuvent se constituer parties civiles, c’est-à-dire demander au juge la réparation du dommage subi. Il peut s’agir de tiers (personnes physiques, personnes morales, associations…) ou encore d’associés. Sa responsabilité peut encore être engagée sur plainte simple donnant lieu à ouverture de poursuites, ou sur citation directe devant la juridiction répressive à la requête d’une personne s’estimant victime d’un agissement répréhensible. La responsabilité pénale du dirigeant d’entreprise peut être mise en cause dans divers types d’infractions. Par exemple : fraude fiscale, faux et usage de faux en écriture, détournement de fonds, négligence des règles de sécurité, infractions douanières, infractions environnementales, tromperie sur la qualité du produit vendu, … Quels moyens de défense ? La responsabilité civile du dirigeant ne sera pas retenue si le dirigeant prouve qu’il n’a pu influencer le comportement de l’auteur de l’infraction. De même, s’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour faire respecter la réglementation. Quant à sa responsabilité pénale délictuelle, elle supposera que les trois éléments constitutifs d’une infraction soient réunis : des faits établis, un texte qui les réprime et une intention coupable démontrée. Cette exposition au risque civil comme au risque pénal suppose une vigilance de tous les instants. Comme de faire appel, au bon moment, à un professionnel compétent… La proximité des compétences : www.barreaudeversailles.com Le récent placement en garde à vue d’un « grand patron » rappelle que le dirigeant d’une entreprise, qu’elle soit de taille mondiale ou simple start-up, est exposé au risque d’engagement de sa responsabilité civile et pénale. Bref rappel de ces enjeux. La double responsabilité du chef d’entreprise

Source : Archives PDF VersaillesPlus

Article issu de la veille automatisée.

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